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AL BAYAN : le mâlikisme
 

Sunna et hâdîth - السنة - comme chemin à suivre

Mais la maîtrise de la langue, outil indispensable pour l'exégète, ne suffit pas à elle seule pour puiser les jugements divins dans le Noble Coran. La Tradition du Prophète - paix et bénédiction de Dieu sur lui - illustre les versets, les expose, les explique et en révèle le sens et le domaine d'application. C'est pourquoi l'Imâm Mâlik voyait en la Sunna la deuxième source fondamentale de la Législation islamique. Il associait le Coran et la sunna, pour lui ils ne faisaient qu'un. La sunna est une démonstration de l'application du Coran et le Coran affirme la véracité de la sunna. Quand quelqu'un vient lui dire : «  je ne trouve pas ceci ou cela dans le Coran ». Il répondait c'est dans le Coran ne lis-tu pas ce qu'a dit Allah :

"Prenez ce que le Messager vous octroie ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en."
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ
[Sourate 59, Al- Hashr , L'exode ; verset 7]

A l'homme qui demandait pourquoi obéir à des ordres qui ne sont pas dans le Coran Mâlik répondait par les versets :

"Quiconque obéit au Prophète, obéit à Dieu"
مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً
[Sourate 4, An- Nisâ , Les femmes ; verset 80]

"Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]"
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
[Sourate 4, An- Nisâ , Les femmes ; verset 65]

Mâlik disait : " La Sunna est comme l'arche de Noé. Celui qui monte dedans aura le salut et celui qui la rejette est noyé." Lorsque l'Imâm Mâlik manifesta un tel attachement à la Sunna du Prophète et à la guidance des Compagnons, il devint l'Imâm de la Sunna à son époque et occupa une place très distinguée parmi les savants de l'Islam.

"Al Mouwatta'" était le livre de hâdîth le plus authentique à son époque après le Coran, comme le disait l'Imam Ach-Châfi'i. Al Boukhari et Mouslim naîtront après la disparition de l'Imam. Beaucoup de chapitres de son ouvrage ne comportent aucun hadith et sont de la jurisprudence. La chaine de transmission des hâdîth de Mâlik faisait partie de ce qu'on appelle "As-silsila Edhahabiyya " (La chaîne dorée), comme c'est le cas par exemple pour la chaîne qui se compose de " Mâlik, selon Nâfi', selon Ibn Umar. Cette transmission était considérée comme la chaîne la plus sûre et la plus authentique. Mais Mâlik s'abstenait de rapporter les hâdîth de gens qui n'étaient pas de Médine comme nous l'avons dit plus haut. Mâlik n'exigeait pas la célébrité pour le hâdîth comme le demande Abu Hanifa. Mâlik se contente d'une chaîne de transmission acceptable « sanad » selon son critère. Son critère de sélection des hommes du hâdîth transparaît dans cette déclaration : « On ne prend pas son savoir de quatre sortes d'hommes et on le prend de tous les autres : on ne le prend pas d'un sot insolent - سفيه -, d'un homme passionnel qui propage une innovation -  صاحب هوى يدعو إلى بدعة -, d'un menteur qui ment en rapportant les paroles des gens même s'il n'est pas accusé dans son récit des hâdîth. On ne prend pas le savoir d'un maître qui a des mérites, de la piété et des adorations s'il ne connaît pas la valeur de la science qu'il porte et ce qu'il propage. »

لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم ، لا يؤخذ من سفيه ، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعة ، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يُتهم على حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ولا يؤخذ من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ويُحدّث به

Partant de ce critère de sélection des hommes de la chaîne de transmission, on peut classer les hâdîth rapportés par Mâlik de la manière qui suit :

1- Les hâdîth dont la chaîne de transmission est continue. Ces hâdîth sont considérés comme les plus authentiques, on les retrouve chez Al Boukhari et Mouslim et tous les autres rapporteurs.

2- Les marâssil c'est-à-dire des hâdîth où il y a une rupture de la chaîne de transmission. On ne parle pas du contenu du hâdîth mais de sa chaîne de transmission. Par exemple lorsqu'une personne rapporte d'une personne qu'elle n'a pas rencontrée, dans ce cas il y a une tierce personne qui n'est pas citée dans la chaîne de transmission. Le deuxième cas c'est celui d'une personne qui cite un événement auquel elle n'a pas assisté et dans ce cas elle n'a pu entendre le hâdîth que par l'intermédiaire d'une tierce personne.
Les marâssil sont de deux sortes : ceux des compagnons et ceux des tabi'ins (c'est la première génération qui a suivi les compagnons, qui les ont connus et qui ont rapporté d'eux). Il y a une grande divergence entre les savants concernant l'acceptation de ces hâdîth qui sont en général considérés comme faibles "Dhaif". Si beaucoup acceptent les marâssil des compagnons sous certaines conditions, presque la totalité des marâssil des tabi'ins est rejetée. Mâlik acceptera ces hâdîth, on le critiquera toujours pour ce choix. Quand nous parlons de tabi'ins ce sont les tabi'ins médinois que nous évoquons. En fait, Mâlik tient compte de leur réputation et de la proximité avec l'époque du prophète pour accepter l'intégrité de ces tabi'ins et des hâdîth qu'ils rapportent. Quand on parle de la science des hommes, on parle surtout d'intégrité : celle du juge et de l'homme jugé. Un rapporteur sera accepté par l'un et réfuté par un autre pour des raisons de critères qui se veulent justes et impartiaux, c'est sur cette base qu'ont été écris tous les ouvrages de hâdîth, y compris ceux d'Al Boukhari et de Mouslim. Il est à noter qu'il existe deux ouvrages   qui sont des commentaires - Charh - d' « Al Mouwatta' » et qui reprennent dans le détail les chaînes de transmission et les marâssil de l'Imam. Le premier est celui de l'Imam Jalal ad-Din as-Suyuti sous le titre de « Is'af al-Moubatta fi Rijal al-Mouwatta' » ( Le Secours du Lent dans les Hommes d'Al-Mouwatta'), qui fait partie du « Tanwîr Al-Hawâlik fî Sharh Muwatta' Al-Imâm Mâlik » ( littéralement : « Eclairage des Ténèbres dans le Commentaire du Mouwatta' de l'Imâm Mâlik ») . Le second de l'Imam Ibn Abd Al Barr Al Andalousie, dans son ouvrage " At-tamhid ".

3- Les hâdîth que seul Mâlik a rapportés sont connus sous le nom de « Mounfarad », c'est-à-dire singulier. Ils sont à peu près au nombre de 70 et ne sont, en général, pas admis par les savants du hâdîth . La première raison est que la singularité d'un hâdîth pose des problèmes sur sa source, les autres raisons sont liées aux critères de chaque savant pour l'acceptation de l'authenticité du hâdîth.

4- Mâlik utilisait aussi une sorte de hâdîth mursul qui s'appelle «  البلاغات les parvenus ». Ces hâdîth commencent par : Il m'est parvenu بلغني . ou alors nous tenons de personnes sûres عن ثقة ., sans citer les noms des personnes. Ibn Abd Al Barr dans son ouvrage en a dénombré 61 dont 57 ont trouvé une chaîne de transmission autre que Mâlik. Donc 4 hâdîth restent sans chaîne de transmission connue. Par exemple, le hâdîth qu'il rapporte de Zayd ibn Aslama زيد بن أسلم , à propos de l'homme qui est venu avouer un adultère. Il y a aussi le hâdîth sur ce qu'a fait Ibn 'Awouf عبد الرحمن بن عوف lors d'un divorce. Si du point de vue des règles d'acceptation du hâdîth , il existe des oppositions, l'acceptation de l'imam de ces hâdîth réside dans sa confiance dans la chaîne de transmission qui lui est parvenu.

Quant à la classification des preuves que retenaient Mâlik dans sa jurisprudence, on peut la résumer de la sorte. Mâlik avançait le texte coranique sur le hâdîth ahad (hâdîth rapporté par une seule personne) dans le cas où ils se contredisent. Si un hâdîth vient contredire le sens apparent du Coran ou la pratique des gens de Médine, l'Imam aura tendance à chercher un consensus entre le hâdîth et le texte coranique. Exemple de cela : le hâdîth que rapporta Abou Daoud, selon lequel le prophète a interdit de manger tout animal carnassier et tout oiseau de proie et le verset coranique 145 de la sourate Al An'am :

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Dis: Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux.

Mâlik ne voit d'interdit que ce que le Coran a cité dans le verset, et considère donc que les carnassiers et les oiseaux de proie ne font pas partie des interdictions. Et ceci par rapport à l'exclusion traduite dans le Coran par les termes : « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger que. ». Le terme « que - إِلا »  indique qu'il ne peut y avoir d'autres interdictions que celles citées. Malgré cela, il considère, comme le fait Ach- Châfi`î, que les carnassiers et les oiseaux de proie sont aussi interdits. En fait, pour justifier un interdit non cité dans le Coran, Mâlik se rapportera en priorité à l'usage des médinois. C'est pour cela qu'après avoir cité le hâdîth dans son ouvrage, il a rajouté « C'est ce qui est usuel chez nous وهو الأمر عندنا  ». L'usage médinois est de ne pas consommer les carnassiers, ce que le hâdîth précise. Le hâdîth vient alors compléter les interdictions du texte coranique   يخصص النص القرآني par l'usage médinois. En fait, aucun texte n'a aboli ce qui était de coutume chez les médinois, c'est pourquoi cela reste valable et se rajoute aux interdictions citées par le Coran. A rappeler que tous les savants sont d'accords sur l'interdiction de la consommation de ces animaux.

Dans le cas d'un hâdîth célèbre, même ahad, il s'élève au rang de texte coranique abrogeant. Nous voyons cela dans l'interdiction de réunir lors d'un mariage l'épouse et l'une de ses tantes. Le hâdîth dans ce cas vient compléter les interdits du Coran en posant des conditions au terme coranique ‏  « A part cela, le reste vous est permis - وأحل لكم ما وراء ذلكم‏  ».

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
Et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.
[Sourate 4 ; verset 24]

Le texte coranique ne précise pas l'interdiction de réunir une tante et sa nièce dans un mariage, le hâdîth vient donc abroger « A part cela, le reste vous est permis ».

Dans le cas où un hâdîth ahad contredit un consensus ou les actes des gens de Médine ou l'analogie, on privilégie la compréhension du texte coranique par rapport au hâdîth. Comme pour le jeûne des six jours de Chawal, le hâdîth contredit le consensus médinois et leurs actes. Mâlik se rapporte à la compréhension du texte coranique qui précise que seul le mois du ramadan est à jeûner et craint que les gens n'introduisent le jeûne des six jours de Chawal dans le jeûne du Ramadan.

Il est à noter que Mâlik rapportait des hâdîth qui contredisaient ses fatâwâ. Cette apparente contradiction s'explique par les raisons qui ont poussé à la fatâwâ, Mâlik a privilégié un autre hâdîth ou une cause ou a voulu un but précis (intérêt général, faciliter la pratique, etc.). Ach-Châfi`î rapporte qu'on a dit à Mâlik ibn Anas : "Ibn `Uyayna a rapporté d'al-Zuhrî des choses que tu n'as pas rapportées!" Il a répondu : "Pourquoi, devrais-je rapporter tous les hâdîth que j'entends? A moins de vouloir égarer les gens!" Le but de Mâlik est de rendre la religion aisée et simple pour le commun.

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