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AL BAYAN : le mâlikisme
 

La pratique des habitants de Médine :
‘amal ahl al Medine - عـمـل أهـل الـمـديـنــة

La pratique des gens de Médine est une source importante et une preuve législative considérable dans le fiqh de l'imam Mâlik. C'est une spécificité de l'école Mâlikite. Il se base sur le fait que toute la partie du Coran législatif est descendue à Médine et s'adressait en premier lieu aux médinois. Les médinois ont été les premiers à l'appliquer sous la guidance du prophète sur lui salut et bénédictions. Il rappelle qu'Allah a dit d'eux :

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
Les tout premiers [croyants] parmi les Émigrés et les Auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils l'agréent
[Chapitre 9 ; verset 100]

Le verset dit clairement qu'Allah agrée les émigrés, les médinois et ceux qui les suivent. Mâlik voit en cela une preuve que les médinois doivent être suivis par les autres musulmans, ils doivent être la référence. Même en termes de pouvoir politique, il était impératif pour lui que tout calife obtienne en premier l'allégeance des deux villes saintes, la Mecque et Médine, comme ce fut le cas avec les 4 premiers califes. S'il n'a pas obtenu cette allégeance, Mâlik ne lui reconnaît pas la légitimité de calife, mais n'autorisait pas à la révolte contre lui. Si un calife obtenait l'allégeance de deux villes saintes, le reste de la Oumma devait suivre. Les médinois sont pour lui les vrais détenteurs de l'orthodoxie et les seuls héritiers. Il dit à propos de cela : « il est mort chez nous (à Médine) 10000 des compagnons du prophète sur lui le salut et les bénédictions divines. Qui mérite le plus d'être suivi dans ses avis et son comportement celui chez qui est mort le messager d'Allah et 10000 de ses compagnons ou celui chez qui est mort un ou deux compagnons ! ». Il pense que la période qui sépare la mort de ces compagnons et son époque est si courte qu'il est impossible que la sunna véridique soit entachée par des innovations ou une déviance importante sans que l'histoire ne l'ait enregistré. Il insiste sur le fait que ce sont les compagnons qui nous ont transmis cette sunna et qu'ils l'ont montré aux générations suivantes et principalement aux habitants de la ville du prophète : Médine. Donc les actes des habitants de Médine sont plus proches de la sunna que les actes des autres gens. En plus, les actes sont en général plus suivis que les paroles.

Pourtant, il faut classer cela en différentes catégories : la première catégorie comprend les situations où il n'y a ni texte, ni preuve. Dans ce cas, les actes des médinois font preuve de loi pour Mâlik. La raison de ceci transparaît dans sa rencontre avec Abou Youssef, élève d'Abou Hanifa et grand juge de l'époque. Abou Youssef demande à Mâlik quel est le hâdîth qui appuie ses dires sur l'appel à la prière. Mâlik lui répondit : « L'appel à la prière a lieu ici cinq fois par jour et tous sont témoins, les enfants l'ont hérité de leurs pères depuis l'époque du prophète, paix et salutation sur lui. Est-ce que cela a besoin d'un « Un tel a rapporté sur un tel », pour nous ceci est plus fort qu'un hâdîth . »

" سبحان الله" النداء للصلاة يتم هنا كل يوم خمس مرات على مرأى الشهود، و توارثه الأبناء عن الأباء منذ عهد الرسول (ص)، هل يحتاج هذا الى " نقل فلان عن فلان"؟ وفي رأينا أن هذا أصح من الحديث

Il en est de même à propos du fait de ne pas sortir la zakat sur les légumes, ou en du takbir ou encore de la position des mains sur le côté pendant la prière. Pour l'imâm, ces actes sont hérités directement des actes du prophète ou connus du prophète sans être réprouvés.

La deuxième catégorie concerne le cas où la preuve est connue des médinois mais n'est pas évidente aux autres. L'exemple de cela est la réponse de Mâlik à Abou Youssef sur la valeur d'un sâ'   الصاع (unité de mesure équivalente à un peu moins de 3 kilos). Il demanda aux habitants de Médine de présenter le récipient qui servait de mesure et qu'ils ont hérité de leurs pères de l'époque du prophète. Il est évident que le mot sâ ' utilisé par le prophète ou ses compagnons désignait bien la quantité de ce récipient.

Entrent dans la troisième catégorie les actes contredisant un hâdîth. Si le hâdîth est dit ahâd (rapporté par une seule personne), les actes des gens de Médine prédominent, pour Mâlik les actes sont plus forts que le hâdîth . Les actes sont au rang de la « science appliquée » العلم التطبيقي , que les médinois tiennent de leur apprentissage avec le prophète et ses successeurs. Par exemple : Mâlik interdisait de jeûner six jours dans le mois de Shawwal (mois qui suit Ramadan), bien que ce jeûne soit prescrit par le hâdîth rapporté par Abou Ayyoûb Al Ansari ; le prophète a dit : « Celui qui a jeûné le mois de Ramadan et le suit de six jours dans le mois de Shawwal est comparable à celui qui a jeûné toute sa vie ». Mais du moment que les habitants de Médine n'avaient pas mis en pratique ce hâdîth, Mâlik l'a considéré comme faible. Si le hâdîth est connu, c'est la compréhension des gens de Médine qui lui donne son champ d'application. Comme pour le hâdîth «  المتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا » « Le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas ». C'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur ont le choix de revenir sur leurs décisions tant qu'ils ne se séparent pas. Ach-Châfi'i voit la séparation par une séparation physique, c'est-à-dire s'ils se quittent. Abou Hanifa interprète la séparation par le simple fait de changer de conversation par exemple. Mâlik applique ce qui était la coutume de Médine : s'ils se sont mis d'accord la vente est obligatoire et on ne peut plus revenir dessus même sans séparation, et ce bien que le juriste de Médine Sa'd Ibn Thaym le contredit et suit la majorité des savants de l'époque.

Mâlik privilégie aussi le comportement général sur les hâdîth comme par exemple l'impureté de la salive du chien. Un hâdîth célèbre ordonne de nettoyer 7 fois le récipient que le chien a léché, dont une fois avec de la terre, à cause de l'impureté de la salive du chien. Mâlik dit qu'il est autorisé de chasser avec les chiens et que les chiens rapportent le gibier dans leurs gueules, leur salive atteignant alors le gibier. Dans ce cas, on ne demande pas de purifier le gibier. Par conséquent, Mâlik dit qu'il y a contradiction avec la règle générale de l'impureté du chien précisée par le hâdîth et donc privilégie le comportement général et ne dit pas de l'impureté de la salive du chien ni du chien lui-même. Il tient compte aussi du fait que du temps du prophète les chiens rentraient dans la mosquée et que le prophète n'a jamais demandé de nettoyer les lieux. De la même manière, il autorise le jeûne du vendredi se basant sur ce que faisait Ibn Abbas.

C'est un raisonnement logique mais d'autres savants comme l'Imam Ach-Châfi'i lui répondra que c'est un avis spéculatif « thanni » qui ne se base sur aucun texte et qu'on n'oppose pas un texte au comportement d'un tabi'i (suiveur). L'Imam Mâlik avait en effet formulé beaucoup de consultations juridiques (fatâwa) sur la base de ce principe. Quoi qu'il en soit, de nombreux Ouléma n'étaient pas d'accord avec l'Imam Mâlik sur le caractère référentiel de l'acte des habitants de Médine. Même les successeurs de l'école mâlikite ont contredit leur maître comme Ibn Abdel Bar. Son ami Layth Ibn Sa'd lui avait envoyé une lettre pour lui montrer que l'acte des habitants de Médine ne pouvait plus constituer une référence, car dit-il : « Les compagnons du prophète étaient sortis de Médine après l'assassinat de Uthman et dispersés dans les différentes contrées de l'Islam avec leurs savoirs respectifs ».

Nous pouvons dire que l'oeuvre de Mâlik est une application du Coran et de la Sunna transmisses par les actes des médinois plutôt que par des hâdîth. Pour un complément d'information, il faut revenir à l'introduction du livre du qâdi ‘âith القاضي عياض sur le rite malikite ( ترتيب المدارك في أعيان مذهب مالك ) dans lequel il expose dans les détails les preuves et justificatifs concernant ce point.

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